Le nouveau Code pénal belge (présentation de la réforme par le SPF Justice), publié au Moniteur belge le 8 avril 2024 et applicable à partir du 1er septembre 2026, constitue la première réforme globale du droit pénal depuis 1867. Il modernise les principes généraux, restructure les peines en huit niveaux gradués et recodifie l'ensemble des infractions, offrant un cadre plus clair et cohérent.
Cette réforme s'inscrit également dans un contexte européen de renforcement de la lutte contre le blanchiment et la criminalité financière. L'Union européenne a adopté en 2024 le « EU AML Package », comprenant notamment la sixième directive anti-blanchiment (AMLD6), le règlement AMLR ainsi que la création d'une nouvelle autorité européenne de lutte contre le blanchiment (AMLA). La transposition de l'AMLD6 doit intervenir au plus tard le 10 juillet 2027, à l'exception des dispositions relatives aux registres des bénéficiaires effectifs (art. 11 à 13 et 15), attendues pour le 10 juillet 2026 (voir aussi le registre UBO en Belgique). Le règlement AMLR s'applique quant à lui à partir du 10 juillet 2027.

Si la réforme belge ne constitue pas une simple transposition mécanique du droit européen, elle s'inscrit clairement dans cette dynamique de durcissement des dispositifs répressifs et préventifs en matière financière.
Dans le champ du droit pénal économique et financier, la réforme se manifeste principalement par une redéfinition de l'infraction de blanchiment de capitaux et par la recodification de l'organisation frauduleuse de l'insolvabilité (ancien art. 490bis, désormais art. 496). Elle soulève des enjeux importants pour les entreprises et les professionnels, qui doivent adapter leurs pratiques internes et leurs dispositifs de contrôle afin de respecter un droit pénal désormais plus strict.
Quelles sont les réelles nouveautés en matière de blanchiment ?
Le Code distingue désormais clairement le recel et le blanchiment alors qu'ils étaient souvent confondus auparavant.
Le recel (art. 501) reste une infraction instantanée, visant la prise de possession ou la transmission d'un bien obtenu à l'aide d'une infraction commise par une autre personne.
Le blanchiment (art. 502), en revanche, devient une infraction continue, c'est-à-dire une infraction qui se prolonge dans le temps tant que la situation illicite perdure. Il englobe désormais un ensemble large de comportements : la possession, la gestion, la conversion, le transfert ainsi que la dissimulation de biens ou de revenus d'origine illicite.
Cette qualification d'infraction continue constitue une évolution majeure puisqu'elle a des conséquences directes sur la prescription de l'action publique.
L'autoblanchiment : une évolution importante

Sous l'ancien article 505 du Code pénal, l'auteur d'une infraction ne pouvait en principe pas être poursuivi pour blanchiment lorsqu'il se contentait de posséder, gérer ou conserver les avantages patrimoniaux qu'il avait lui-même obtenus grâce à son infraction. Cette solution visait à éviter qu'une personne soit sanctionnée une seconde fois pour le simple fait de détenir le produit de son propre crime.
Cette exception a toutefois été progressivement réduite. Dès 1995, certains comportements de blanchiment pouvaient déjà être reprochés à l'auteur de l'infraction primaire. En 2007, l'exception a encore été limitée aux infractions commises en Belgique.
Le nouvel article 502 du Code pénal supprime définitivement cette exception. Désormais, toute personne ayant participé à l'infraction primaire (auteur, coauteur ou complice) peut être poursuivie pour blanchiment même si elle se contente de conserver ou de gérer les avantages patrimoniaux illicites sans accomplir d'actes de dissimulation ou de transfert. Le simple fait de continuer à profiter d'un avantage d'origine illicite constitue désormais une infraction distincte.
Une infraction continue : quelles conséquences sur la prescription ?
Le caractère continu du blanchiment modifie profondément les règles de prescription.
En droit pénal belge, le délai de prescription de l'action publique ne commence en principe à courir qu'à partir du moment où l'infraction prend fin. Dans le cas du blanchiment, cela signifie que la prescription ne débute qu'à compter du dernier acte de détention, de gestion ou d'utilisation des avantages patrimoniaux illicites.

Autrement dit, tant que l'auteur conserve ou continue d'utiliser les biens issus de l'infraction primaire, l'infraction est considérée comme toujours en cours.
Dans le nouveau régime, les infractions punies d'une peine de niveau 1 à 3 se prescrivent par dix ans (loi du 9 avril 2024).
Toutefois, en pratique, ce délai peut être continuellement repoussé tant que les avantages patrimoniaux demeurent détenus ou exploités. Cette situation peut considérablement retarder l'acquisition de la prescription et renforcer les possibilités de poursuites pénales sur le long terme.
Quelles sanctions en cas de blanchiment ?

Le nouveau Code pénal combine désormais peines principales, peines accessoires et facteurs aggravants, permettant au juge d'adapter la sanction à la gravité concrète des faits.
Type de peine | Sanctions |
|---|---|
Peine principale | Niveau 3 : 3 à 5 ans de prison (personnes physiques) ; 360.000 à 600.000 € (personnes morales) |
Peines accessoires | Amende de 200 € à 2.000.000 € ou équivalent des biens blanchis ; confiscation obligatoire des biens illicites et de leurs revenus ; confiscation élargie dans les conditions prévues par la loi |
Facteurs aggravants | Implication de mineurs ou personnes vulnérables ; infraction grave (niveau 7-8) ; auteur professionnel ou entité assujettie* ; infraction commise dans le cadre d'une organisation criminelle |
*Les entités assujetties regroupent les banques, fiduciaires et autres professionnels soumis aux obligations anti-blanchiment.
En vertu de l'article 502, alinéa 4, la confiscation peut être ordonnée même si le bien n'appartient pas au condamné.
L'exemption de peine pour les entités assujetties : une protection strictement encadrée
Une exemption de peine (art. 504) ne vaut que pour les entités assujetties qui, en matière de blanchiment lié à une fraude fiscale autre que grave, se sont conformées à la législation de lutte contre la fraude fiscale, y compris la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment. Elle ne couvre que les comportements visés aux 1° et 3° — pas la conversion ou le transfert d'avantages illicites (2°) — et ne s'étend pas à la fraude fiscale grave.
Concrètement, cette exonération n'est envisageable que si l'entité a correctement identifié ses clients, exercé une vigilance constante sur la relation d'affaires et procédé à une analyse sérieuse des opérations suspectes. Elle suppose également que les mécanismes internes de contrôle et de prévention aient été appliqués de bonne foi.

Toutefois, cette exemption ne constitue pas une immunité automatique. Elle reste d'application restrictive et demeure soumise à l'appréciation du juge qui évaluera concrètement si les obligations légales ont été respectées.
En pratique, toute négligence ou passivité face à des opérations suspectes peut faire obstacle à l'octroi de cette exonération.
À titre d'illustration, une banque qui aurait procédé aux vérifications formelles d'identification de ses clients mais omis d'analyser sérieusement des mouvements financiers inhabituels signalés par son système de surveillance ne pourrait vraisemblablement pas bénéficier de cette exonération. La simple existence de procédures internes ne suffit donc pas : encore faut-il qu'elles soient effectivement appliquées avec diligence.
Qu'apporte l'incrimination de l'organisation frauduleuse de l'insolvabilité ?
La réforme ne se limite pas au blanchiment. L'incrimination d'organisation frauduleuse de l'insolvabilité, qui existait à l'ancien article 490bis, est reprise à l'article 496 du nouveau Code. Elle sanctionne le débiteur qui organise frauduleusement sa propre insolvabilité et n'exécute pas les obligations dont il est tenu, sans qu'une faillite soit requise. Elle complète les infractions déjà existantes en matière de faillite, telles que :
La banqueroute simple (art. 490),
La banqueroute frauduleuse (art. 491),
L'atteinte frauduleuse à l'actif ou au passif d'une personne faillie (art. 492),
Et la malversation dans la gestion de la curatelle (art. 493).
Exemple concret : un débiteur qui vide délibérément son patrimoine personnel ou professionnel puis refuse d'exécuter des dettes exigibles peut être poursuivi sur la base de l'article 496, même sans faillite déclarée. En revanche, un dirigeant qui transfère les actifs de sa société vers une autre entité relève en principe de la banqueroute frauduleuse (art. 491) ou de l'atteinte à l'actif (art. 492), et non de l'article 496.
Pour que l'infraction soit constituée, plusieurs éléments doivent être démontrés :
L'organisation de l'insolvabilité ;
L'inexécution des obligations dont l'auteur est tenu ;
L'intention frauduleuse.

L'intention frauduleuse pourra notamment être déduite de comportements tels que des transferts d'actifs sans justification économique réelle, des opérations réalisées à des conditions manifestement désavantageuses ou encore la dissimulation volontaire d'éléments du patrimoine social.
Le parquet devra également établir un lien entre les actes accomplis et la dégradation artificielle de la situation financière du débiteur. Cette exigence probatoire sera essentielle afin de distinguer les choix de gestion risqués mais licites des comportements véritablement frauduleux.
Le tiers complice qui restitue les biens peut bénéficier d'une cause d'excuse (art. 497).
L'infraction est punie d'une peine de niveau 2, soit une peine de 6 mois à 3 ans d'emprisonnement pour les personnes physiques et une amende de plus de 20.000 € à 360.000 € pour les personnes morales.
Ces dispositions permettent de sanctionner plus tôt l'appauvrissement frauduleux qui porte atteinte aux droits des créanciers, y compris avant l'ouverture formelle d'une faillite, tout en restant distinctes des infractions de faillite qui visent spécifiquement les dirigeants et l'atteinte au patrimoine social.
Quels impacts pratiques pour les acteurs économiques ?
Domaine | Impact principal | Portée |
|---|---|---|
Blanchiment | Tous les participants à l'infraction initiale peuvent être poursuivis (autoblanchiment) | Auteurs primaires et tiers |
Confiscation | Obligatoire et peut s'étendre aux biens acquis précédemment | Peut viser certains biens patrimoniaux dans les conditions prévues par la loi |
Sanctions entités assujetties | Exemption étroite de l'art. 504 limitée au blanchiment lié à une fraude fiscale non grave (1° et 3°) | Ne couvre ni la conversion/transfert, ni la fraude fiscale grave |
Organisation frauduleuse de l'insolvabilité | Poursuite du débiteur (les complices peuvent bénéficier de l'excuse de restitution de l'art. 497) | Protection renforcée des créanciers |
Ce que doivent faire les entités assujetties d'ici le 10 juillet 2027. L'AMLD6 doit être transposée et le règlement AMLR s'appliquera à cette date. Cartographiez les écarts restants de votre cadre AML (analyse des lacunes AMLD6 pour la Belgique), actualisez les contrôles CDD et de gouvernance, et alignez la préparation opérationnelle sur le paquet AML UE. Pideeco accompagne la remédiation de bout en bout via les cadres AML/KYC.
Que retenir ?
Le nouveau Code pénal belge marque une rupture significative avec le droit pénal économique et financier antérieur et ne se limite pas à de simples ajustements techniques.
La réforme clarifie la distinction entre recel et blanchiment, élargit considérablement le champ d'application de cette infraction et consacre pleinement l'autoblanchiment comme une infraction autonome et continue. Cette évolution renforce fortement les possibilités de poursuites dans le temps en raison du report du point de départ de la prescription.
Parallèlement, la reprise de l'incrimination relative à l'organisation frauduleuse de l'insolvabilité (art. 496) permet d'intervenir plus tôt contre les fraudes auto-organisées au détriment des créanciers, y compris avant l'ouverture formelle d'une faillite.
Les sanctions sont redéfinies autour d'un panel gradué, avec une amende accessoire pouvant atteindre 2 M€, une confiscation obligatoire et des facteurs aggravants élargis.
Avec l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal depuis le 1er septembre 2026, et dans un contexte européen de renforcement continu des obligations anti-blanchiment, ces évolutions imposent aux entreprises et aux professionnels d'agir en matière de gouvernance, de conformité et de contrôles internes.






